Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
La rémunération, au sens de l' article L. 3221-3 du code du travail , perçue par le salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable au salarié en vertu des dispositions salariales en vigueur dans l'établissement, majorée de 5 %.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048771810Cette aide générée porte sur Article R431-20 · Code de la recherche. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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