Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Texte intégral
La rémunération, au sens de l' article L. 3221-3 du code du travail , perçue par le salarié est au moins égale à la rémunération minimale applicable au salarié en vertu des dispositions salariales en vigueur dans l'établissement, majorée de 5 %.