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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'établissement employeur et l'agent recruté par un contrat de mission scientifique peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles 49-1 à 49-9 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus.
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Cartographie jurisprudentielle
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