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Suppression : I. - Sous réserve du II du présent article, l'affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l' article L. 1512-20 du code des transports . II. - A compter de 2025, une fraction égale à 50 000 000 €Ajout : L'affectation du produit de la taxe Suppression : est affectée annuellement à l'Agence deAjout : sur Suppression : financementAjout : l'exploitation des infrastructures de transport de Suppression : France. Cette fraction est dédiée à la conduite d'un programme de cofinancement d'études et de travaux à réaliserAjout : longue Suppression : surAjout : distance Suppression : lesAjout : aux Suppression : pontsAjout : personnes Suppression : etAjout : morales autres Suppression : ouvrages d'art sous la responsabilité des communesAjout : que Suppression : exerçantAjout : l'Etat Suppression : laAjout : est Suppression : compétenceAjout : déterminée Suppression : définieAjout : par Suppression : auAjout : le Suppression : 5Ajout : 4° de l'article L. Suppression : 2122-21Ajout : 1512-20 du code Suppression : général des Suppression : collectivités territoriales ou, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l'article L. 5214-16, au I de l'article L. 5215-20, au I de l'article L. 5215-20-1 ou au II de l'article L. 5216-5 du même code. Ce montant est exclusivement dévolu à ce programme de cofinancement de travaux à réaliser sur les ponts et autres ouvrages d'artAjout : transports et Suppression : ne peut être redéployé au profit du financement de dépenses d'investissement d'une autre nature dans le champ des dépenses qui peuvent être financées par l'Agence mentionnée àAjout : l' Suppression : l'articleAjout : article L. Suppression : 1512-19 du code des transports aux termes de l'article R. 1512-12Ajout : 1512-21 du même codeSuppression : . Suppression : En 2025, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département-Région de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d'Alsace.Suppression : La répartition de cette fraction entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret.