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Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 21 février 2026
I.-Sous réserve du II du présent article, l'affectation du produit de la taxe est déterminée au 4° de l' article L. 1512-20 du code des transports . II.-A compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux communes exerçant la compétence définie au 5° de l' article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels cette compétence a été transférée dans les conditions prévues au II de l' article L. 5214-16 , au I de l' article L. 5215-20 , au I de l' article L. 5215-20-1 ou au II de l' article L. 5216-5 du même code . A compter de 2024, une fraction égale à un douzième du produit de la taxe est affectée aux départements, à la Ville de Paris, au Département-Région de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, à la collectivité de Corse et à la collectivité européenne d'Alsace. La répartition de ces fractions entre les affectataires est déterminée en fonction de la longueur de voirie en gestion selon des modalités définies par décret.