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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Les corrections réalisées en application du présent paragraphe ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code ainsi qu'à l' article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime .
Cartographie jurisprudentielle
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