Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
L'arrêté mentionné à l'article R. 143-4 précise la période durant laquelle les restrictions ou suspensions d'activité s'appliquent, pour une durée strictement nécessaire à la préservation de la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel. L'arrêté indique, pour chaque installation de production dont l'activité est restreinte, la consommation maximale de gaz naturel que cette installation est tenue de respecter sur l'ensemble de la période. Il peut fixer également sur différents pas de temps répartis sur cette période des consommations maximales que l'installation concernée est tenue de ne pas dépasser.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048858456Cette aide générée porte sur Article R143-6 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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