Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Pour la détermination des installations qui sont soumises à des restrictions ou suspensions de leur activité, ainsi que des consommations maximales de gaz associées, il est tenu compte : 1° De la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ; 2° Du type d'installation de production, les restrictions ou suspensions s'appliquant en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de la chaleur valorisée ; 3° Des contraintes techniques propres aux installations de production d'électricité qui seraient incompatibles avec une réduction de leur consommation de gaz naturel ; 4° Des requis minimaux de puissance électrique des installations en deçà desquels la sécurité d'approvisionnement en électricité, la sûreté et la sécurité de l'exploitation du réseau électrique sont susceptibles d'être remis en cause, transmis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité.
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