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Version en vigueur depuis le 11 août 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 août 2025

L'obligation d'assurance prévue à l' article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance. L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l' article 20 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 est contractée par la société.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 août 2025

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2024 au 11 août 2025

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Article R821-109 — Code de commerce — Lexorizon