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Version en vigueur du 1 février 2024 au 11 août 2025
Version en vigueur depuis le 11 août 2025
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : L'obligation d'assurance prévue à l' article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance. L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l' article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société.
    Nouvelle version :

    L'obligation d'assurance prévue à l' article R. 821-85 est applicable aux sociétés de commissaires aux comptes, sans préjudice de l'obligation des associés ou des actionnaires, de contracter personnellement une assurance. L'assurance de la responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l' article Suppression : 16Ajout : 20 de Suppression : la loiAjout : l'ordonnance n° Suppression : 66-879Ajout : 2023-77 du Suppression : 29Ajout : 8 Suppression : novembreAjout : février Suppression : 1966Ajout : 2023 est contractée par la société.