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Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l' article R. 821-140 , les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose de six mois pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l' article 1843-4 du code civil .
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Cartographie jurisprudentielle
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