Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Les avis de la commission pris en application des dispositions de la présente section sont publiés sur son site internet, dans un délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision prise par la personne publique en application de l'article R. 115-7. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans l'avis sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048884853Cette aide générée porte sur Article R115-9 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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