Version en vigueur depuis le 1 février 2024
Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier de l'Etat, sa sortie des collections est prononcée par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture ainsi que, le cas échéant, du ou des ministres dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la conservation du bien. Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier d'une personne publique autre que l'Etat, sa sortie des collections est prononcée après approbation de son organe délibérant. La décision est publiée.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048884872Cette aide générée porte sur Article R115-10 · Code du patrimoine. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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