Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II du code pénal lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l' article 222-12 ou à l' article 222-14-5 du même code , dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049043253Cette aide générée porte sur Article L432-6-1 · Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.