Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024
Texte intégral
Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II du code pénal lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l' article 222-12 ou à l' article 222-14-5 du même code , dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur.