Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 23 décembre 1961 au 10 janvier 1973
Les incapacités prévues à l’article précédent ne s’appliquent pas au naturalisé qui a bénéficié des dispositions des 8°, 9°, 10° ou 11° de l’article 64.