Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2024
Texte intégral
Les installations de biogaz mentionnées à l' article L. 446-57 sont : 1° Les installations de méthanisation relevant de la rubrique 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie à l' annexe 4 à l'article R. 511-9 du code de l'environnement ; 2° Les installations de gazéification de biomasse relevant de la rubrique 3140 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.