Version en vigueur depuis le 10 avril 2024
Le service d'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques mentionné au II de l'article L. 314-36 consiste, d'une part, en une amélioration des qualités agronomiques du sol et, d'autre part, en une augmentation du rendement de la production agricole ou, à défaut, au maintien de ce rendement ou au moins à la réduction de la baisse tendancielle du rendement qui est observée au niveau local. Peut également être considérée comme améliorant le potentiel agronomique des sols toute installation qui permet une remise en activité agricole ou pastorale d'un terrain agricole inexploité depuis plus de cinq années.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049387835Cette aide générée porte sur Article R314-110 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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