Version en vigueur depuis le 10 avril 2024
Le service de protection contre les aléas mentionnés au II de l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de la protection apportée par les modules agrivoltaïques contre au moins une forme d'aléa météorologique, ponctuel et exogène à la conduite de l'exploitation et qui fait peser un risque sur la quantité ou la qualité de la production agricole, à l'exclusion des aléas strictement économiques et financiers.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049387839Cette aide générée porte sur Article R314-112 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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