Version en vigueur depuis le 10 avril 2024
Le service d'amélioration du bien-être animal mentionné au II de l'article L. 314-36 s'apprécie au regard de l'amélioration du confort thermique des animaux, démontrable par l'observation d'une diminution des températures dans les espaces accessibles aux animaux à l'abri des modules photovoltaïques et par l'apport de services ou de structures améliorant les conditions de vie des animaux.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049387841Cette aide générée porte sur Article R314-113 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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