Version en vigueur depuis le 11 avril 2024
Par dérogation à l' article L. 314-7 du code de l'urbanisme , le délai dans lequel l'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l'offre de relogement qui lui est due en application de l' article L. 423-2 du présent code est d'un mois, faute de quoi il est réputé l'avoir acceptée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049396409Cette aide générée porte sur Article L523-4 · Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.