Version en vigueur depuis le 12 mai 2024
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049526648Cette aide générée porte sur Article 223-15-5 · Code pénal. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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