Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de : 1° Ne pas rendre apparentes les limites d'une zone à régime restrictif et les mesures d'interdiction dont elle est l'objet ; 2° S'abstenir de soumettre à autorisation l'accès d'une personne pénétrant dans une zone à régime restrictif ; 3° Autoriser l'accès à une zone à régime restrictif dans des conditions non conformes aux exigences fixées par le II de l'article R. 413-5-1 ; 4° S'abstenir de communiquer au ministre les informations qui lui sont transmises en application du V de l' article R. 413-5-1 du code pénal ; 5° S'abstenir d'informer le ministre chargé de l'enseignement supérieur, les autorités de tutelle de l'établissement et le ministre chargé des affaires étrangères, d'un projet d'accord avec une institution étrangère ou internationale et impliquant des activités conduites dans une zone à régime restrictif, dans le cas où l'établissement relève des dispositions des articles L. 123-7-1 et D. 123-19 du code de l'éducation . II. − Est puni de la même amende le fait, pour toute personne, de faire obstacle à l'accomplissement des missions des personnels qui, au sein d'un service, d'un établissement ou d'une entreprise comprenant une zone à régime restrictif, sont chargés de la protection de cette zone.
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