Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé des outre-mer, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049727860Cette aide générée porte sur Article R1424-86 · Code général des collectivités territoriales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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