Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La souscription de la déclaration est réputée intervenir à la date du paiement lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° La déclaration est souscrite selon l'un des procédés mentionnés à l' article A. 161-13 ; 2° L'imposition déclarée est acquittée ultérieurement dans les conditions mentionnées à l'article A. 171-2 et au plus tard à l'échéance déclarative.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049803676Cette aide générée porte sur Article A161-14 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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