Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables au redevable qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Le siège de son activité économique est situé hors de la métropole ou d'une des collectivités régies par l' article 73 de la Constitution et il n'y dispose d'aucun établissement stable ; 2° Le siège de son activité économique est situé sur le territoire de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l' article L. 152-2 ou à Monaco, ou il y dispose d'un établissement stable.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049803694Cette aide générée porte sur Article A161-20 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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