Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Lorsque le redevable ne relève ni de l' article A. 161-17 , ni de l' article A. 161-20 , le service de gestion est celui dont relève son représentant fiscal unique mentionné à l' article L. 152-3 . Toutefois, lorsque le représentant fiscal unique relève du service chargé des grandes entreprises en application des articles 344-0 A et 344-0 B de l' annexe III au code général des impôts , le service de gestion du redevable est celui auprès duquel le représentant accomplirait les formalités déclaratives de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés en l'absence de ces dispositions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049803702Cette aide générée porte sur Article A161-23 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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