Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration dont l'activité est saisonnière est dispensé de déclaration pour la période déclarative pendant laquelle l'imposition n'est pas susceptible de devenir exigible en raison de l'interruption de son activité. La dispense est subordonnée à l'accord préalable du service de gestion et à la mention, sur les déclarations relatives aux périodes non couvertes par la dispense, des dates de début et de fin de l'interruption d'activité et de l'attestation qu'aucune activité susceptible d'induire l'exigibilité de l'imposition n'est exercée entre ces dates.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049803730Cette aide générée porte sur Article D161-33 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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