Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
L'option mentionnée à l' article L. 162-2 est exercée au moyen d'un courrier au format libre adressé au service de gestion mentionné à l' article D. 161-16 . Lorsqu'elle est exercée en janvier, elle prend effet pour les impositions devenues exigibles à compter du 1er janvier de l'année en cours. Lorsqu'elle est exercée après le 31 janvier, elle prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049803772Cette aide générée porte sur Article D162-13 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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