Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour les impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l' article D. 161-25 , l'acompte est déclaré sur la déclaration commune déposée au titre de la période déterminée par les dispositions propres à l'imposition. L'acompte est versé aux dates et selon les modalités applicables aux impositions qui relèvent de cette déclaration.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049803800Cette aide générée porte sur Article D172-2 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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