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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l' article L. 421-2 sont les suivants : 1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l' article D. 421-2 ; 2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.
Nouvelle version :
Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l' article L. 421-2 sont les suivants : 1° Ceux dont la carrosserie est Suppression : «Ajout : " Camion pick-up Suppression : »
Ajout : "
et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l' article D. 421-2 ;
Ajout : 1° bis ceux dont la carrosserie est “ Camion ”, qui sont classés hors route et comprennent au moins cinq places assises, sous réserve du même article D. 421-2 ;
2° Ceux dont la carrosserie est
Suppression : «
Ajout : "
Camionnette
Suppression : »
Ajout : "
et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.