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Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2026
Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l' article L. 421-2 sont les suivants : 1° Ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l' article D. 421-2 ; 2° Ceux dont la carrosserie est « Camionnette » et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.