Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l' arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049803906Cette aide générée porte sur Article A421-13 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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