Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Pour le véhicule mentionné au 1° de l' article A. 421-5 , la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la puissance nette maximale du moteur (P), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0= . Les émissions de dioxyde de carbone prises en compte dans cette formule sont celles déterminées dans les conditions prévues aux articles L. 421-10 et L. 421-11 . Toutefois, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois à compter de la date mentionnée, selon le cas, à la deuxième ou à la troisième ligne du tableau du second alinéa de l' article L. 421-7 , les émissions prises en compte sont celles déterminées selon la méthode dite NEDC-c mentionnée au 4° de l' article L. 421-9 .
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