Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l' article L. 421-18 .