Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes : 1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l' article A. 421-14 ou au 1° de l' article A. 421-15 ; 2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière : a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l' article L. 421-20 ; b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l' article A. 421-24 .