Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La convention d'agrément mentionnée au 3° de l' article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension. Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049803964Cette aide générée porte sur Article D421-33 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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