Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Lorsque des faits sont susceptibles d'entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément, le service des impôts mentionné au 2° de l' article R. 421-32 en informe le préfet. Le préfet notifie au tiers collecteur cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation. La décision de retrait ou de suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.