Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Par dérogation à l' article A. 161-28 , pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.