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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2025 au 1 janvier 2026
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2026
Alinéa modifié.
Ancienne version : La période déclarative est : 1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ; 2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 12 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section , chacun des quatre tarifs prévus à l' article L. 422-20 est apprécié séparément et, pour les tarifs de l'aviation civile et de sureté et de sécurité, il est tenu compte du montant cumulé avec les tarifs correspondants de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l' article L. 422-41 . En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ; 3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.
Nouvelle version :
La période déclarative est : 1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ; 2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas
Suppression : 12
Ajout : 36
000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions
Suppression : des
Ajout : du
Suppression : paragraphes
Ajout : paragraphe
2
Suppression : à 4
de la présente sous-section
Suppression : , chacun des quatre tarifs prévus à l' article L. 422-20 est apprécié séparément
et
Suppression : ,
Suppression : pour les tarifs de l'aviation civile et de sureté et de sécurité,
il est tenu compte du montant cumulé avec
Suppression : les tarifs correspondants de
la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l' article L. 422-41 . En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ; 3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.