Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les groupes d'aéronefs mentionnés à l' article L. 422-55 , déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l' article A. 422-38 , exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants : GROUPE ACOUSTIQUE CHAPITRE DES RÈGLES DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB) Groupe n° 1 Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6 Groupe n° 2 3,4 ou 5 10 ≤ MAC < 13 Groupe n° 3 13 ≤ MAC < 17 Groupe n° 4 3,4,5 ou 14 17 ≤ MAC < 20 Groupe n° 5 20 ≤ MAC Groupe n° 6 6,8,10 ou 11 -
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000049804134Cette aide générée porte sur Article A422-37 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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