Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée. Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l' article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l' article D. 423-12 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049804180Cette aide générée porte sur Article A423-9 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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