Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe. Toutefois, les embarquements exonérés en application de l' article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000049804218Cette aide générée porte sur Article D423-23 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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