Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Par dérogation aux 1° et 2° de l' article D. 161-27 , lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l' article D. 161-26 , la période déclarative est l'année civile.