Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
En application de l' article L. 425-18 , est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l' article D. 161-26 ; 2° Les conditions prévues à l' article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049804240Cette aide générée porte sur Article D425-2 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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