Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants : 1° Les revenus de l'exploitation au sens de l' article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l' article L. 425-2 ; 2° Le taux mentionné au 2° de l' article L. 425-12 .