Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l' article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l' article L. 172-4 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000049804246Cette aide générée porte sur Article D425-5 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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