Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève, pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services, du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l' article D. 161-26 , lorsque le montant de la taxe qu'elle doit au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.