Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Texte intégral
La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-13 et ne pas verser les acomptes ultérieurs. Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l' article L. 172-4 .