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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l' article D. 453-39 . Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l' article L. 172-4 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Cartographie jurisprudentielle
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